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 Sujet du message: tout savoir sur le pacs
Message non luPosté: 23 Déc 2004 17:52 
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Inscription: 25 Aoû 2003 17:42
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le fondateur m'énerve( en fait même pas)
sa demande d'information est-elle légitime.
si oui .. on la lui fournira (car on n'est pas chien)
.. David a déjà commencé

car on peut comprendre que dans les milieux où
il évolue ..le pacs on s'en fout.. et il n'ose pas se renseigner..
petite bricole qui se bat les couilles


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 Sujet du message:
Message non luPosté: 24 Déc 2004 07:43 
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Inscription: 25 Aoû 2003 17:42
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"A l’étranger, vous pouvez conclure un PACS avec un autre Français ou un étranger devant l’agent diplomatique ou consulaire français (en général, le consul ou son représentant) du lieu de la résidence commune.
Vous pouvez rédiger vous-même la convention qui doit être produite à l’appui de la déclaration. Elle peut être établie sur papier libre signée par les personnes concernées, ou en la forme authentique devant le notaire consulaire français.
La convention consiste en deux exemplaires originaux et identiques signés par chaque partenaire ; n’étant pas un testament, elle ne peut contenir de dispositions des dernières volontés.
L’ensemble des biens acquis à titre onéreux par les partenaires après la conclusion du PACS est soumis au régime de l’indivision, sauf autres dispositions exprimés par ces derniers.
Il est recommandé, en raison des enjeux importants que comprend la conclusion d’un PACS, en particulier sur le patrimoine des partenaires, de vous adresser à un professionnel du droit (un notaire ou un avocat) qui vous conseillera.
Vous devez vous présenter en personne et ensemble devant le Consul qui reçoit la déclaration conjointe des partenaires et l’enregistre, ce qui lui confère une date certaine et la rend opposable aux tiers. A cette pièce, chacun des partenaires doit joindre une copie de son acte de naissance et un acte de non PACS (délivré par le greffe du Tribunal d’instance de la commune de naissance ou par le greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris en cas de naissance à l’étranger).
Ensuite, le Consul délivre à chaque partenaire une attestation selon laquelle ils sont engagés dans les liens d’un PACS, et restitue à chacun l’original du contrat dûment visé par ses soins.
Les effets du PACS se limitant au territoire français, si vous souhaitez voyager à titre touristique ou professionnel ou vous établir à l’étranger, vous devez demander, si nécessaire, un visa court ou long séjour auprès des représentations étrangères en France, non pas en tant que partenaire d’un PACS, mais à titre individuel."


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 Sujet du message:
Message non luPosté: 24 Déc 2004 07:46 
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Inscription: 25 Aoû 2003 17:42
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"Conditions et Démarches nécessaires pour conclure un PACS

Le Pacs (Pacte Civil de Solidarité) est un contrat conclu entre deux personnes majeures, quel que soit leur sexe, pour organiser leur vie commune.

Toutefois, vous ne pourrez pas signer un Pacs dans les cinq cas suivants :
* entre parents et alliés proches (grands-parents et petits-enfants; parents et enfants ; frères et soeurs ; tante et neveu, oncle et nièce ; beaux-parents et gendre ou belle fille)
* si l'un de vous est déjà marié ;
* si l'un de vous a déjà conclu un PACS avec une autre personne ;
* si l'un de vous est mineur (même émancipé) ;
* si l'un de vous est majeur sous tutelle.

Le PACS est sans effet sur les règles de la filiation et de l'autorité parentale. Il ne vous confère pas le droit d'adopter ensemble un enfant ou, si vous vivez avec un partenaire de même sexe, de recourir à une procréation médicalement assistée.
Première étape : La rédaction du contrat


Si vous souhaitez conclure un Pacs, vous devez rédiger et signer une convention dans laquelle vous pouvez fixer librement les modalités de votre vie commune,
sous réserve des obligations prévues par la loi.

Le contrat peut contenir :
* Simplement votre engagement à être liés par un PACS : il suffit d'indiquer par écrit : "Nous - noms et prénoms des deux partenaires - concluons un PACS régi par la loi du 15 novembre 1999"
* Les modalités détaillées de votre vie commune. Par exemple :
- Engagements financiers l'un vis-à-vis de l'autre
- Mettre vos biens en indivision
- Faire don d'un bien à votre partenaire
- Prévoir le partage de vos biens en cas de rupture (véhicule, meubles, immeuble...)
- En cas décès, de léguer des biens au partenaire survivant
- ...etc...
Vous pouvez rédiger vous-même le contrat ou bien vous adresser à un professionnel (notaire ou avocat).


Seconde étape

se présenter ensemble au greffe du tribunal d'instance de votre lieu de résidence commune pour déclarer et faire enregistrer votre PACS. (ou dans votre consulat si vous habitez hors de France)

Les Pièces à fournir :
* La convention que vous avez tous deux signée, et en 2 exemplaires originaux. Pour que votre déclaration soit recevable, vous devez la donner au greffier du tribunal d'instance (ou à l'agent diplomatique ou consulaire pour les personnes résidant à l'étranger)
* Et Chacun de vous devra également fournir :

- Sa pièce d'identité ou tout document en tenant lieu (permis de conduire, passeport...)
- Son acte de naissance (copie intégrale... ou extraits mais avec filiation) ou tout document en tenant lieu (acte de notoriété)
- Une attestation sur l'honneur qu'il n'existe pas entre vous un lien de parenté ou d'alliance qui constituerait un empêchement pour conclure un PACS (voir les precisions au debut de cette page)
- Un certificat attestant que vous n'avez pas conclu un PACS avec une autre personne. (Pour l'obtenir, adressez-vous au greffe du tribunal d'instance du lieu de votre naissance si vous êtes né(e) en France, ou au greffe du tribunal de grande instance de Paris si vous êtes né(e) à l'étranger)
- Une attestation sur l'honneur selon laquelle vous fixez votre résidence commune dans le ressort géographique du tribunal d'instance où vous faites la déclaration conjointe.
- Et si vous êtes divorcé ou veuf, vous devrez également fournir le livret de famille de l'union dissoute (ou, à défaut, la copie intégrale (ou les extraits avec filiation), selon le cas, soit de l'acte de mariage dissous par divorce, soit de l'acte de naissance de votre ex-conjoint décédé.)

La procédure :
Une fois le dossier complet, le greffier (ou l'agent diplomatique ou consulaire pour les personnes résidant à l'étranger) enregistre votre déclaration et vous remet une attestation établissant que vous êtes liés par un PACS.
Il restitue à chacun de vous l'exemplaire original du PACS.
Il en fait porter mention sur le registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chacun de vous (au tribunal de grande instance de Paris pour le partenaire né à l'étranger).

Dès la date de l'inscription sur le registre, votre PACS prend effet : il devient alors opposable aux tiers et commence à produire certains des effets juridiques prévus par la loi.
Effets juridiques du Pacs

* Devoirs entre les partenaires :
Les partenaires doivent s'aider mutuellement et matériellement selon les modalités de leur contrat. Ils sont tenus solidairement des dettes de l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et les dépenses liées à leur logement commun.
* Logement :
En cas d'abandon du domicile par le titulaire du bail ou si il décède, le contrat de location continuera ou sera transféré au bénéfice de son partenaire, pour la durée prévue dans le bail.
* Patrimoine :
- Les meubles meublants (tables, chaises, téléviseurs, ordinateurs...) : les partenaires peuvent, s'ils le souhaitent, indiquer dans leur convention que les meubles, acquis après la conclusion du PACS, sont indivis (= appartiennent aux deux partenaires) et selon quelle proportion. A défaut de précision, ils sont considérés comme indivis par moitié.
- Les autres biens : Les meubles ou immeubles (véhicule, propriété immobilière, valeurs mobilières), acquis par l'un ou l'autre partenaire, sont considérés comme indivis par moitié, sauf si il en est convenu autrement dans l'acte d'acquisition du bien.
* Statut fiscal :
Les partenaires font l'objet d'une imposition commune sur les revenus, à compter de l'imposition des revenus de l'année du 3ème anniversaire de l'enregistrement du PACS au greffe (exemple : si votre PACS est enregistré en 1999, vous bénéficierez d'une imposition commune sur les revenus pour l'année 2002).
* Legs et donations :
A compter du 1er janvier 2000, en cas de décès de l'un des partenaires, le survivant, bénéficiaire d'un legs de son partenaire, a droit à un abattement de 375 000 Frs (57 168,38 €). Le legs est taxé à 40% pour les 100 000 Frs suivants (15 244,90 €) et à 50% pour le reste. Les donations seront soumises au même régime, lorsque les partenaires sont liés par un PACS depuis au moins 2 ans.
* Droits sociaux et droit du travail :
- Sécurité sociale : le partenaire qui n'est pas couvert à titre personnel par l'assurance maladie, maternité, décès, bénéficiera néanmoins et sans délai de la protection sociale si son partenaire est assuré social.
- Prestations sociales : le droit à l'allocation de soutien familial ou à l'allocation veuvage cesse lorsqu'un PACS est conclu.
- Congés salariés : les partenaires peuvent demander à prendre leurs congés ensemble et bénéficier de congés exceptionnels en cas de décès de l'un d'eux.
* Fonction publique :
Dans les fonctions publiques hospitalière, territoriale, et d'Etat, les partenaires pourront bénéficier du rapprochement géographique en cas d'éloignement.
* Titre de séjour :
Le PACS est un élément d'appréciation des liens personnels en France pour l'obtention du titre de séjour du partenaire étranger.

Dissolution du Pacs

Le PACS prend fin :

* d'un commun accord si les partenaires souhaitent mettre fin au PACS, ils doivent remettre une déclaration conjointe écrite au greffe du tribunal d'instance du ressort géographique où l'un d'entre eux a sa résidence. Le greffier fait enregistrer cette déclaration en marge de la déclaration initiale de conclusion du PACS. Dès ce moment, le PACS prend fin.
* par la volonté ou le mariage de l'un des partenaires :
- Celui qui veut mettre fin au PACS doit informer son partenaire de sa décision par signification délivrée par un huissier de Justice. L'huissier adresse une copie de la signification au greffe du tribunal d'instance qui a enregistré la déclaration initiale de PACS. Le PACS prend fin 3 mois après la signification.
- Si l'un des partenaires se marie avec un tiers, il doit également en informer l'autre par signification délivrée par un huissier de justice. L'huissier adresse une copie de la signification au greffe du tribunal d'instance qui a enregistré la déclaration initiale de PACS, et il joint l'acte de naissance de celui qui veut mettre fin au PACS, sur lequel est mentionné le mariage, ou l'acte de mariage. Le PACS prend fin à la date du mariage.
Les partenaires organisent alors le partage de leurs biens. En cas de désaccord, ils peuvent saisir le tribunal de grande instance.
- En cas décès de l'un des partenaires l'acte de décès doit être adressé par l'autre partenaire ou tout intéressé (par lettre recommandée) au greffe du tribunal d'instance qui a enregistré le PACS. Celui-ci prend fin à la date du décès.

N.B : Pour les personnes résidant à l'étranger, les démarches doivent être faites au Consulat et non au greffe du tribunal d'instance.

Informations Pratiques

* Tribunal d'instance de Grenoble :
Place Firmin Gautier
BP 130
38019 GRENOBLE Cedex 1
Tel : 04 38 21 21 21 (standard)
www.ca-grenoble.justice.fr

* Tribunal de grande instance de Grenoble (utile si le(la) partenaire est né(e) à l'étranger)
Place Firmin Gautier
BP 130
38019 GRENOBLE Cedex 1
Tel : 04 38 21 21 21 (standard)
www.ca-grenoble.justice.fr

* Pour tout renseignement concernant un PACS à conclure à l'étranger
Consultez le site internet du Ministère des Affaires Etrangères (Rubrique : Les Français et l'étranger, vivre à l'étranger) (cliquez ici).

* A qui s'adresser pour obtenir des conseils ?
Vous pouvez consulter un notaire ou un avocat. Ces professionnels vous conseilleront sur vos droits et vos obligations, et vous aideront à formaliser votre contrat.

* Pour connaître les coordonnées d'un notaire :
Consultez le site de la Chambre des notaires du département de l'Isère :
www.chambre-isere.notaires.fr
La plupart des chambres départementales organisent des consultations gratuites.

* Pour trouver un avocat, adressez-vous à l'Ordre des avocats du tribunal de grande instance de votre département. Il existe des consultations gratuites d'avocats.
Renseignez-vous auprès du tribunal le plus proche de votre domicile ou de votre mairie pour connaître le lieu, la date et les horaires de consultations.

* Quelques lacunes du PaCS :
- La durée obligatoire de vie commune préalable à une demande de titre de séjour pour les partenaires étrangers de pacsés, ou a l'imposition commune des pacsés est de trois ans sur le territoire français.
- Les territoires d'outre-mer, comme la Nouvelle-Calédonie et Mayotte, sont mis à l'écart de l'application de cette loi.
- La mention "pacsé" n'est pas inscrit en marge de l'acte de naissance de chacun des contractants, ce qui oblige les notaires a entamer de fastidieuses démarches de demandes de "certificats de non-pacs" auprès des tribunaux d'instance. ("cet oubli" avait pour louable motif de prévenir la constitution sournoise d'un fichier homosexuels... )
- Le texte ne pénalise pas "l'injure et la diffamation homophobes" (comme le sont les propos racistes ou sexistes).
- Le texte ne permet pas l'adoption par les couples Pacsés, et ne permet pas non plus l'accession à la PMA (procréation médicalement assisté pour les couples de lesbiennes)
- Le pacs n'est pas signé en mairie
- Le texte établi encore des differences entre personnes pacsés, et personnes mariés (et donc, indirectement, entre personnes homosexuelles et hétérosexuelles)

sources : http://www.diplomatie.gouv.fr/etrangers ... index.html "


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Message non luPosté: 24 Déc 2004 07:51 
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.O n° 265 du 16 novembre 1999 page 16959

Lois




LOI no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (1)

NOR: JUSX9803236L



L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-419 DC en date du 9 novembre 1999 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :




Article 1er

Le livre Ier du code civil est complété par un titre XII ainsi rédigé :

« TITRE XII

« DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITE

ET DU CONCUBINAGE

« Chapitre Ier

« Du pacte civil de solidarité

« Art. 515-1. - Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

« Art. 515-2. - A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :

« 1o Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ;

« 2o Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ;

« 3o Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.

« Art. 515-3. - Deux personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune.

« A peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre elles en double original et joignent les pièces d'état civil permettant d'établir la validité de l'acte au regard de l'article 515-2 ainsi qu'un certificat du greffe du tribunal d'instance de leur lieu de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, du greffe du tribunal de grande instance de Paris, attestant qu'elles ne sont pas déjà liées par un pacte civil de solidarité.

« Après production de l'ensemble des pièces, le greffier inscrit cette déclaration sur un registre.

« Le greffier vise et date les deux exemplaires originaux de la convention et les restitue à chaque partenaire.

« Il fait porter mention de la déclaration sur un registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

« L'inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte civil de solidarité et le rend opposable aux tiers.

« Toute modification du pacte fait l'objet d'une déclaration conjointe inscrite au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial, à laquelle est joint, à peine d'irrecevabilité et en double original, l'acte portant modification de la convention. Les formalités prévues au quatrième alinéa sont applicables.

« A l'étranger, l'inscription de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.

« Art. 515-4. - Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte.

« Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun.

« Art. 515-5. - Les partenaires d'un pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, s'ils entendent soumettre au régime de l'indivision les meubles meublants dont ils feraient l'acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut, ces meubles sont présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d'acquisition de ces biens ne peut être établie.

« Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement.

« Art. 515-6. - Les dispositions de l'article 832 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci, à l'exception de celles relatives à tout ou partie d'une exploitation agricole, ainsi qu'à une quote-part indivise ou aux parts sociales de cette exploitation.

« Art. 515-7. - Lorsque les partenaires décident d'un commun accord de mettre fin au pacte civil de solidarité, ils remettent une déclaration conjointe écrite au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'un d'entre eux au moins a sa résidence. Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre et en assure la conservation.

« Lorsque l'un des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il signifie à l'autre sa décision et adresse copie de cette signification au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.

« Lorsque l'un des partenaires met fin au pacte civil de solidarité en se mariant, il en informe l'autre par voie de signification et adresse copies de celle-ci et de son acte de naissance, sur lequel est portée mention du mariage, au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.

« Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de l'un au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de l'acte de décès au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.

« Le greffier, qui reçoit la déclaration ou les actes prévus aux alinéas précédents, porte ou fait porter mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial. Il fait également procéder à l'inscription de cette mention en marge du registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3.

« A l'étranger, la réception, l'inscription et la conservation de la déclaration ou des actes prévus aux quatre premiers alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux mentions prévues à l'alinéa précédent.

« Le pacte civil de solidarité prend fin, selon le cas :

« 1o Dès la mention en marge de l'acte initial de la déclaration conjointe prévue au premier alinéa ;

« 2o Trois mois après la signification délivrée en application du deuxième alinéa, sous réserve qu'une copie en ait été portée à la connaissance du greffier du tribunal désigné à cet alinéa ;

« 3o A la date du mariage ou du décès de l'un des partenaires.

« Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. »




Article 2

Après l'article 506 du code civil, il est inséré un article 506-1 ainsi rédigé :

« Art. 506-1. - Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent conclure un pacte civil de solidarité.

« Lorsque au cours d'un pacte civil de solidarité l'un des partenaires est placé sous tutelle, le tuteur autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge des tutelles peut mettre fin au pacte selon les modalités prévues au premier ou au deuxième alinéa de l'article 515-7.

« Lorsque l'initiative de rompre le pacte est prise par l'autre partenaire, la signification mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du même article est adressée au tuteur. »




Article 3

Le titre XII du livre Ier du code civil est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Du concubinage

« Art. 515-8. - Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »




Article 4

I. - Le 1 de l'article 6 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : "ou". »

II. - Après le 6 de l'article 6 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

« 7. Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé l'année au cours de laquelle le pacte a pris fin dans les conditions prévues à l'article 515-7 du code civil.

« Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune contractent mariage, les dispositions du 5 ne s'appliquent pas.

« En cas de décès de l'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune, le survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. »

III. - Les règles d'imposition et d'assiette, autres que celles mentionnées au dernier alinéa du 1 et au 7 de l'article 6 du code général des impôts, les règles de liquidation et de paiement de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux ainsi que celles concernant la souscription des déclarations et le contrôle des mêmes impôts prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune.




Article 5

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 777 bis ainsi rédigé :

« Art. 777 bis. - La part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil est soumise à un taux de 40 % pour la fraction n'excédant pas 100 000 F et à un taux de 50 % pour le surplus.

« Ces taux ne s'appliquent aux donations que si, à la date du fait générateur des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité. »

II. - A l'article 780 du code général des impôts, les mots : « article 777 » sont remplacés par les mots : « articles 777, 777 bis ».

III. - L'article 779 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300 000 F sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil. Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette date, le montant de l'abattement est de 375 000 F.

« Cet abattement ne s'applique aux donations que si, à la date du fait générateur des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité. »




Article 6

I. - Après le quatrième aliéna de l'article 885-A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune. »

II. - Au II de l'article 885 W du code général des impôts, après les mots : « Les époux », sont insérés les mots : « et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil ».

III. - A l'article 1723 ter-00 B du code général des impôts, après les mots : « Les époux », sont insérés les mots : « et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil ».




Article 7

Le premier alinéa de l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même de la personne liée à un assuré social par un pacte civil de solidarité lorsqu'elle ne peut bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre. »




Article 8

Les dispositions des articles L. 223-7, L. 226-1, quatrième alinéa, et L. 784-1 du code du travail sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.




Article 9

Le dernier alinéa de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants. »




Article 10

Le deuxième alinéa de l'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due. »




Article 11

Le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 356-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 1o Se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ; ».




Article 12

La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7o de l'article 12 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour.




Article 13

I. - Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, après les mots : « raisons professionnelles, », sont insérés les mots : « aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ».

II. - Dans l'article 62 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, après les mots : « raisons professionnelles », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ».

III. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 54 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « raisons professionnelles », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ».

IV. - Dans l'article 38 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots : « raisons professionnelles », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ».




Article 14

I. - Après le troisième alinéa de l'article 14 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; ».

II. - Après le septième alinéa du même article 14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; ».

III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 15 de la même loi, après les mots : « bailleur, son conjoint, », sont insérés les mots : « le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, ».

IV. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I du même article 15, après les mots : « ceux de son conjoint », le mot : « ou » est remplacé par les mots : « , de son partenaire ou de son ».




Article 15

Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.




Fait à Paris, le 15 novembre 1999.




Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile Zuccarelli




(1) Loi no 99-944.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Propositions de loi nos 1118, 1119, 1120, 1121 et 1122 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, no 1138 ;

Avis de M. Patrick Bloche, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1143 ;

Discussion les 3, 7, 8 novembre, 1er, 2 et 3 décembre 1998 et adoption le 9 décembre 1998.

Sénat :

Proposition de loi no 108 (1998-1999) ;

Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, no 258 (1998-1999) ;

Avis de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, no 261 (1998-1999) ;

Discussion les 17 et 18 mars 1999 et adoption le 23 mars 1999.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 1479 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, no 1482 ;

Avis de M. Patrick Bloche, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1483 ;

Discussion les 30, 31 mars et 1er avril 1999 et adoption le 7 avril 1999.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 310 (1998-1999) ;

Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, no 335 (1998-1999) ;

Discussion et rejet le 11 mai 1999.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission mixte paritaire, no 1601.

Sénat :

Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission mixte paritaire, no 361 (1998-1999).

Assemblée nationale :

Proposition de loi, rejetée par le Sénat en deuxième lecture, no 1587 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, no 1639 ;

Avis de M. Patrick Bloche, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1674 ;

Discussion les 8 et 9 juin 1999 et adoption le 15 juin 1999.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 429 (1998-1999) ;

Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, no 450 (1998-1999) ;

Discussion et rejet le 30 juin 1999.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, rejetée par le Sénat en nouvelle lecture, no 1773 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, no 1828 ;

Discussion le 12 octobre 1999 et adoption le 13 octobre 1999.

- Conseil constitutionnel :

Décision no 99-419 DC du 9 novembre 1999 publiée au Journal officiel de ce jour.


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Message non luPosté: 24 Déc 2004 08:03 
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"LES DROITS DES PARTENAIRES ETRANGERS :
un droit au séjour précaire, un accès sans bonus à la carte de résident et à la naturalisation.

Sous l’angle des droits des partenaires étrangers, le bilan de la loi sur le PaCS, un an après son entrée en vigueur, est à l’image des craintes et des remarques que formulait l’Observatoire du PaCS, en amont du vote, dans son rapport de mars 1999.
Avons-nous été entendus ? peu ou pas : la logique mise en œuvre par la nouvelle majorité depuis juin 1997 en matière d’immigration a prévalu sur toute autre considération.

Ainsi le PaCS joue-t-il doublement le rôle de révélateur. Il éclaire d’abord d’une lumière violente, à travers les trop nombreuses discriminations qu’il laisse subsister, ou renforce, la logique de suspicion et de contrôle qui préside à la plupart des mesures à l’encontre des étrangers, fussent-ils nos compagnes ou nos compagnons, dès lors qu’ils projettent de s’installer à nos côtés, voire de vivre avec nous, durablement en France. Il projette ensuite de bien curieuses lueurs sur cette volonté d’innover en créant notamment pour les personnes homosexuelles concernées un statut de citoyens de seconde zone qui, combiné à celui réservé au départ aux étrangers, livre les couples dits mixtes ou binationaux pacsés aux plaisirs d’un véritable jeu de l’oie qui, initié en Préfecture, les précipite au devant du Tribunal Administratif ou devant la Commission du Titre de séjour, à moins que ce ne soit le Ministère de l’Intérieur, avec la carte “ recours gracieux ”, à moins qu’ils ne puissent, pour les plus malchanceux, échapper aux sages avis, parfois favorables, du Conseil d’Etat. Tout cela pour pouvoir, grâce à la loi sur le PaCS, bénéficier du droit exceptionnel de vivre avec la personne de son choix. Ne pourrait-on pas faire plus simple, plus juste et plus équitable ?

Le flou généreux de la loi, nous assurait-on, devait permettre au PaCS de servir “ d’élément d’appréciation ” pour l’obtention d’un titre de séjour. Deux circulaires, en décembre 1999 et en juillet 2000, sur le droit au séjour et sur la naturalisation, nous ont brutalement ramené à une réalité plus cruelle.

On n’a pas voulu remettre en cause le scénario mis en place dès mai 1998 par la loi Réséda, destiné à mettre en musique les questions liées à l’accueil et au séjour des étrangers en France. Les circulaires d’application du PaCS, notamment celle du 10 décembre 1999 demandent donc trois ans de vie commune pour pouvoir bénéficier d’un titre de séjour, délai à mi-chemin entre celui imposé aux concubins ayant des enfants (cinq ans) et celui offert aux conjoints (un an).

Encore faut-il s’assurer que les préfectures apprécient positivement la production des preuves apportées de cette vie commune par celles et ceux qui peuvent s’en prévaloir : le succès de leur démarche n’est toutefois pas garanti. Sont d’entrée hors jeu les couples plus récents, ceux ayant fait un détour par l’étranger, enfin les personnes partageant leur vie mais vivant dans des logements différents.

Par ailleurs des discriminations patentes s’exercent tant pour l’attribution d’un visa donnant un droit de travail que pour l’attribution d’une carte de résident, l’accès à la nationalité ou, plus globalement, à l’encontre des droits des couples concubins non pacsés.

En deçà de cette limite, votre ticket n’est pas valable : les moins de trois ans.

Tout se mérite, il faut faire ses preuves. Pour obtenir un titre de séjour portant la mention “ Vie privée et familiale ”, ou tout au moins une carte de séjour salarié, le partenaire étranger pacsé doit pouvoir justifier de trois ans de vie commune. Sont ainsi discriminés de facto toutes celles et ceux qui ne le peuvent, qu’ils soient pacsés avec un citoyen français ou un résident étranger en situation régulière.

Pour respecter la loi sur le PaCS, il faut enfreindre l’ordonnance de 1945, revisitée par M. Chevènement, et demeurer sur le territoire hexagonal sans papiers pendant trois ans avant de pouvoir prétendre à un titre de séjour. Ainsi l’Etat français ignore le droit à une vie privée et familiale des deux membres du couple par son refus d’octroyer dans des délais plus humainement raisonnables (un an, à l’identique du délai réservé aux conjoints) un titre de séjour à l’intéressé(e) ; plus encore quand il prononce une mesure d’éloignement du partenaire étranger.
Ce sont les libertés fondamentales de la personne qui sont atteintes quand on contraint un couple, au motif que l’un ou l’une d’entre eux est étranger, à vivre dans une semi-clandestinité, l’un(e) étant sans papiers, sans possibilité d’un travail déclaré, sans couverture sociale.

Jacques, Mauricien, est venu s’installer en France au printemps 2000. Il y a rejoint Xavier qu’il a connu pendant ses études à Paris. Malgré leur PaCS, sa demande d’un titre de séjour a été rejetée par la préfecture de Colmar à l’automne.


En dépit d’une jurisprudence, qui permet d’apprécier les liens personnels que l’on a avec la France à travers ses liens affectifs avec un(e) citoyen(ne) français(e) hors du territoire national, la circulaire du 10 décembre 1999 restreint l’attribution d’un titre de séjour aux partenaires étrangers des couples résidant en France. Sont ainsi discriminés toutes celles et ceux qui ont pour seul tort d’avoir vécu ensemble hors de France, alors même que l’on peut signer un PaCS à l’étranger auprès d’un consulat français.

Polonais, Piotr vit avec Claude depuis 1996. Ils se sont rencontrés et ont d’abord vécu ensemble en Pologne, avant de s’installer en France. La demande d’un titre de séjour présentée par Piotr a été refusée par la préfecture de police de Paris, qui ne prend en considération que la période parisienne de leur vie commune, d’une durée inférieure à trois ans.


L’attribution d’un visa…un cadeau empoisonné

Les visas délivrés aux étrangers pacsés avec un(e) citoyen(ne) français(e) et désirant le ou la rejoindre pour vivre ensemble en France sont des visas “ long séjour ”, qui ne donnent pas le droit de travailler. Le demandeur doit apporter des garanties de ressources telles que l’on peut parler d’une discrimination sociale, par le biais du critère économique, et homophobe (pour les couples gays, le regroupement familial n’existe pas !)

La carte de résident

Le PaCS n’apporte rien. C’est bien le plus étonnant. Si un partenaire étranger obtient son premier titre de séjour au lendemain de la signature d’un PaCS, il lui faut attendre cinq ans avant de pouvoir prétendre à cette carte de dix ans. Encore faut-il espérer qu’il puisse justifier de ressources personnelles, d’un salaire, et d’une bonne intégration sociale, en clair d’un travail salarié. Seule l’obtention de plein droit, de la carte de résident dans des délais identiques à ceux déjà prévus pour les conjoints pourrait remédier à cette discrimination injustifiable vis-à-vis des couples pacsés, notamment homosexuels, qui ne peuvent se marier pour faire bénéficier le partenaire étranger de la carte de résident, qui seule peut procurer au regard du séjour une certaine stabilité et sécurité.

L’accès à la nationalité

Attendue, la circulaire publiée en juillet 2000 est peu ou trop claire. Si elle évoque le PaCS, c’est surtout pour indiquer qu’il faut le prendre en compte. De là à penser que le PaCS doive, une fois de plus, servir d’élément d’appréciation pour délivrer la nationalité, il n’y a qu’un pas… En clair, être pacsé ou célibataire, cela revient presque au même, dans la mesure où il faut pouvoir justifier dans les deux cas d’au moins cinq ans de résidence régulière sur le territoire national. De plus, rien ne garantit le résultat, puisque en la circonstance l’Etat conserve son droit régalien d’accorder ou de refuser.
Pour mettre fin à une discrimination incompréhensible vis-à-vis des couples pacsés, et singulièrement des couples homosexuels qui ne peuvent choisir de se marier, il faut accorder aux partenaires étrangers pacsés la naturalisation de plein droit dans des délais identiques à ceux jusqu’à présent réservés aux seuls conjoints.

Les couples de concubins non pacsés

Bien que la loi sur le PaCS reconnaisse un statut légal au concubinage, la circulaire du 10/12/99 permet aux préfectures de ne pas prendre en compte les éventuelles demandes de concubin(e)s homosexuels dont l’un(e) souhaite obtenir la délivrance d’un titre de séjour. Quand bien même ils auraient cinq ans de vie commune, délai nécessaire pour un concubin hétérosexuel, ils ne peuvent se prévaloir en revanche du fait d’avoir un enfant, sauf cas rare, et condition sine qua non pour obtenir des papiers dans ce contexte ! Une fois encore, le PaCS sert de révélateur à une logique vis-à-vis des étrangers, notamment des homosexuels, qui est inacceptable. Hétérosexuels ou homosexuels, les concubins devraient pouvoir se prévaloir de leur vie commune, avec ou sans enfants, afin d’ obtenir le droit au séjour. La condition d’enfant devrait, selon nous, être supprimée et le délai ramené à l’identique des conjoints (un an).

L’Egalité des droits de tous les partenaires étrangers…

On l’aura compris. A nos yeux, tous les partenaires étrangers, sans distinction, devraient pouvoir bénéficier d’un même accès aux mêmes droits : qu’il s’agisse de l’obtention d’une première carte de séjour, de l’obtention d’une carte de résident, ou encore de l’accès à la naturalisation.

De manière plus générale, les circulaires d’application du PaCS sont le reflet d’un droit des étrangers étriqué, inadapté à la réalité. Selon que l’on est pacsé avec un Français, un ressortissant Européen, un étranger en situation régulière originaire d’un Etat tiers à l’Union européenne, on pourra bénéficier ou non, dans des conditions de délais fort différentes, des droits essentiels au séjour d’un étranger en France.

C’est pourquoi nous maintenons avec force l’idée que les partenaires pacsés, sans distinction de nationalité, doivent être clairement, dans le cadre d’une refonte de la loi, mentionnés dans une nouvelle mouture de l’ordonnance du 2 novembre 1945 comme bénéficiaires des mesures permettant l’obtention d’un premier titre de séjour, de la carte de résident, de la naturalisation, au même titre que les conjoints.

En guise de conclusion provisoire.

Projet de progrès et bientôt d’une nouvelle législature, le PaCS pour tenir toutes ses promesses doit prendre en compte les aspirations des partenaires étrangers et de leurs compagnes et compagnons. Le renforcement de leurs droits serait un indice clair d’une décision politique d’accomplir les adaptations indispensables à une véritable intégration de toutes celles et ceux qui, en inscrivant leurs liens personnels dans le cadre du PaCS, ont fait le pari de ce nouveau statut.

Ils témoignent ainsi de leur désir profond de vivre pleinement leur appartenance à cette société, d’inscrire leurs vies dans la vie sociale et l’histoire commune de notre pays. Lesbiennes, gays ou transsexuels, celles et ceux qui, étrangers, ont signé un PaCS ont en cela manifesté leur confiance et leur espoir de voir leurs droits ici pleinement reconnus. Seuls un certain courage et une vraie volonté politiques pourront entreprendre l’amélioration de la loi sur le PaCS afin de répondre à leur attente.



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Au sommaire :

Biens : les carences du régime légal

Les droits des partenaires étrangers

Problèmes liés à l’enregistrement du PaCS

Droits sociaux

Succession / Fiscalité

Droits extrapatrimoniaux

Droit du Travail

Les familles homoparentales


Les associations membres de l’Observatoire du PaCS


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Message non luPosté: 24 Déc 2004 08:36 
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PaCS & Droit au séjour :
Circulaire du Ministre de l'Intérieur

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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Égalité Fraternité
MINISTERE DE L'INTERIEUR

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

DLPAJ / ECT/ 4 B/ SEJOUR
N°NOR: INT/D/99/00251/C

Paris, le 10 12 1999
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR
A
MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS ,
MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
Direction de la police générale
OBJET : Application de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée aux partenaires d'un pacte civil de solidarité (PACS).

La loi n'99-944 du 15.novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité dispose en son article 12 que « la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France pour l'obtention d'un titre de séjour ».

L'objectif affiché par le législateur consiste à assurer le respect effectif dû aux étrangers non mariés résidant en France, qui y ont noué et développé des liens personnels et affectifs, alors que l'accent avait été porté jusque là essentiellement sur, la protection de la seule vie familiale, au sens de l'article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).

Par la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS), l'étranger inscrit ses liens personnels dans une situation juridique, créatrice de droits et obligations, et distincte d'une simple relation de concubinage. Le Conseil constitutionnel dans sa décision 99-419 du 9 novembre 1999 a ainsi précisé que « les obligations auxquelles sont assujettis les signataires d'un pacte civil de solidarité les placent dans une situation différente de celles des personnes vivant seule ou en concubinage ».

L'objet de la présente circulaire est donc d'apprécier les conséquences, au plan du droit au séjour, qu'il convient de tirer de la signature d'un PACS par un étranger que d'autres éléments permettent par ailleurs de rattacher aux bénéficiaires de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance.

La situation des étrangers parties à un PACS doit toujours être examinée à la lumière des prescriptions de l'article 7-4 du décret modifié du 30 juin 1946 qui précise que « pour l'application du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité, de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ».

De même, les instructions contenues dans ma circulaire NOR : INTD9800108C du 12 mai 1998 (II, B 7°) relatives aux conditions d'admissibilité au bénéfice de l'article 12 bis 7° demeurent applicables, en particulier en ce qui concerne l'appréciation de la situation de concubinage pour l'admission au séjour. A l'exception de la présence d'enfants, que vous n'opposerez pas aux signataires d'un PACS, et des autres points expréssement modifiés par la présente circulaire, l'ensemble des critères énoncés reste intégralement applicable, à savoir notamment :

* la nationalité française ou, s'il est de nationalité étrangère, la régularité du séjour du partenaire attestée par la production d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de résident en cours de validité ou du récépissé de renouvellement de l'un de ces titres ;
* la justification du caractère notoire et relativement ancien de sa relation de couple en France qui n'est jamais présumée ;
* l'absence de possibilités de poursuivre cette relation à l'étranger.

En outre, je rappelle que la réserve d'ordre public est bien entendu toujours opposable et que vous devez notamment continuer à refuser de prendre en compte les demandes émanant d'étrangers vivant en état de polygamie en France.

Sous ces réserves, je vous invite à apporter une attention particulière aux demandes d'admission au séjour ou de renouvellement de carte de séjour qui pourraient vous être soumises par des ressortissants étrangers partenaires d'un Français, d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un étranger en situation régulière, dans le cadre d'un PACS.

I : Délivrance d'un premier titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance, fondée sur conclusion ou l'existence d'un PACS.

Vous pourrez être saisis d'une demande d'admission au séjour au titre de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, émanant d'un ressortissant étranger séjournant sur le territoire français depuis plusieurs années. Dans cette hypothèse, la conclusion d'un pacte civil de solidarité doit être accompagnée de la preuve par tous moyens d'une communauté de vie effective, le Conseil constitutionnel ayant souligné, dans sa décision précitée, que « la vie commune mentionnéepar la loi déférée suppose, outre une résidence commune, une vie de couple ». Ainsi la réunion de ces deux éléments constitue une présomption raisonnable de stabilité de la situation personnelle de l'intéressé et un indice pertinent de sa volonté d'insertion dans la société française, particulièrement renforcé si l'autre partenaire est un Français ou un citoyen de l'Union européenne.

Je précise qu'il vous appartient de vérifier à chaque demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° présentée par un étranger partenaire à un PACS, qu'est produite une attestation, datée de moins de trois mois, du greffe du tribunal d'instance de son lieu de naissance ou du tribunal de grande instance de Paris en cas de naissance à l'étranger, certifiant l'engagement ou non dans les liens du PACS. Vous pourrez appliquer ce délai par assimilation avec le délai de trois mois prescrit par l'article 70 alinéa 2 du code civil pour les actes de naissance remis par les futurs époux à l'officier d'état civil devant célébrer le mariage.

a) Etranger ayant conclu un PACS avec un Français

Vous pourrez considérer que la condition de stabilité du lien personnel dont se prévaut le demandeur est notamment remplie quand l'étranger signataire d'un PACS, valide, apporte la preuve d'une ancienneté de vie commune d'au moins trois ans avec un Français, dans notre pays, quelle que soit la date à laquelle le PACS a été conclu.

Je précise, également, que dans le cas où un partenaire étranger de Français présente un visa de long séjour, en vue de l'obtention d'un titre de séjour « visiteur » vous prendrez en compte, dans l'appréciation de son niveau de ressources, les revenus de son partenaire français.

b) Etranger ayant conclu un PACS avec un ressortissant de l'Union européenne

Par analogie avec la situation des partenaires de Français, les étrangers ressortissants d'Etats tiers partenaires de ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne dans le cadre d'un PACS se voient délivrer un titre de séjour dans les mêmes conditions en application du principe d'égalité de traitement conféré par le droit communautaire.

A cette occasion, j'attire également votre attention bien que cette situation ne relève pas des conditions d'application de l'article 12 bis 7°, sur le cas du ressortissant communautaire partenaire d'un Français ou d'un ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, auxquel vous pourrez délivrer, après vérification du respect de la condition de continuité de vie commune précitée, une carte CEE « non actif » de cinq ans, en prenant en considération les revenus des deux parties au PACS, dans la mesure où il ne pourrait. se prévaloir par ailleurs d'un droit au séjour découlant directement du droit communautaire

c) Etranger ayant conclu un PACS avec un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne.

Vous pourrez considérer que la condition de stabilité du lien personnel dont se prévaut le dernandeur est notamment remplie quand il apporte la preuve d'un concubinage effectif d'une certaine durée qui ne devrait être qu'exceptionnellement inférieure à cinq ans avec un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne en situation régulière, et assorti de la conclusion d'un pacte civil de solidarité.

De même, un PACS conclu depuis au moins trois ans avec un étranger en situation régulière, et non dissous, devrait permettre la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale », sous réserve de la preuve d'une continuité de vie commune avec son cocontractant. La situation régulière du partenaire sera attestée par une carte de résident ou une carte de séjour temporaire, ou le récépissé de renouvellement de l'un de ces titres

En revanche le présent dispositif n'a pas vocation à s'appliquer aux étrangers partenaires de titulaires d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Le législateur a en effet entendu limiter les possibilités de changement de statut des étrangers entrés en France pour suivre un enseignement supérieur (article 12 bis 3, article 15-12° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée) car ils ont vocation, au terme de leurs études, à retourner dans leur pays pour l'enrichir des connaissances acquises en France. Ainsi l'octroi d'un titre « vie privée et familiale » au partenaire de l'étudiant pourrait faciliter les risques de détournement de procédure, car il encouragerait l'étudiant à demeurer en France à un autre titre que celui pour lequel il y est autorisé.

II : Demande de renouvellement d'une carte « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article 12 bis 7 de l'ordonnance, fondée sur l'existence d'un PACS

Le renouvellement annuel d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est subordonné au respect des prescriptions de l'article 8-7 du décret modifié du 30 juin 1946, lequel dispose que « l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande (...) s'il relève des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée. les pièces justifiant que ces dispositions lui sont toujours applicables ».

Dés lors, il convient de vérifier, à chaque demande de renouvellement d'un titre de séjour « vie privée et familiale » délivré à l'étranger partenaire d'un PACS, que sont produits une attestation, datée de moins de trois mois, du greffe du tribunal d'instance de son lieu de naissance ou du tribunal de grande instance de Paris en cas de naissance à l'étranger, certifiant l'engagement ou non dans les liens du PACS, ainsi que les justificatifs de toute nature démontrant la continuité de vie commune entre les partenaires, sur le sol français.

Vous veillerez à l'application diligente des présentes instructions et ne manquerez pas de rne signaler toute difficulté qui pourrait survenir lors de leur mise en oeuvre.

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques
Jean-Marie DELARUE


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Message non luPosté: 24 Déc 2004 08:43 
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Le fondateur peut aussi consulter l' ARDHIS , assos assez au fait
des problèmes rencontés par les bi nationaux

http://ardhis.free.fr/


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Message non luPosté: 24 Déc 2004 08:49 
restreint
[Paix et serenite]


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Message non luPosté: 24 Déc 2004 09:33 
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Dominique a écrit:
bert a écrit:
Le fondateur peut aussi consulter l' ARDHIS , assos assez au fait
des problèmes rencontés par les bi nationaux

http://ardhis.free.fr/


Faudrait peut être aussi le lire à sa place :evil:


pourquoi pas le soir à la veillée :?:

tient je rajoute de la lecture : la circulaire d'application
du 10/12/99 est intéressante.

http://ardhis.free.fr/old/circulairepacsint.htm

http://ardhis.free.fr/


http://www.prochoix.org/pages.action/pa ... ejour.html

http://ardhis.free.fr/old/commission2001.html

ect


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Message non luPosté: 24 Déc 2004 11:50 
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Quelle tartine inutile glanee sur le web, remarque, de la part d'une tarte ca n'a rien d'etonnant,

Quel devouement pour venir a l'aide de votre fondo cheri.

Et c'est absolument pas ce qu'il a demande.

Il veut savoir comment rapatrier son ladyboy, c'est tout

_________________
Louve un jour, Louve toujours (Thorsten Wolf ds. Wolfitudes)


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Message non luPosté: 24 Déc 2004 12:18 
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Wolfi a écrit:
Quel devouement pour venir a l'aide de votre fondo cheri.
Et c'est absolument pas ce qu'il a demande.
Il veut savoir comment rapatrier son ladyboy, c'est tout


wolfi te fatigue pas je le sais que ce n'est pas ce qu'il demande
c'est pour ça que sa demande de renseignement
paraissait peu sérieuse.. car concerné il a du déja avoir fait
le tour de la question

s'il veut rester dans la légalité en quelque clics il
peut trouvé tous les renseignements sur le net (et les
limites du pacs bi nationaux)

sinon il s'adresse à d'autres filières et là c'est pas sur i-trans qu'il trouvera

s'il participait aux combats des sans papiers il apprendrait beaucoup
plus de choses qu'en posant une question sur i-trans

http://ardhis.free.fr/
le lien vers cette assoç
reste tout même interessant mais cela m'étonnerait
qu'il ne la connaisse pas.


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Message non luPosté: 24 Déc 2004 18:15 
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FONDATEUR a écrit:
:"courtoisie ? pourquoi ?... pour que des truffes comme toi en abuse... risque pas !!!!"



puisqu'on me reproche d'avoir un peu perturbé le
sujet du fondateur donnons lui la parole.... (petit échantillon
parmi une abondante production).

que quelqu'un qui a affiché pendant une longue période sa siffusance
et sa grossierté vienne quémander (sous le même nom)des conseils et se
permette de réclamer :Nad dépollution again ....svp....... je trouve cela assez original


le FONDATEUR a écrit:

Le forum commence à etre un veritable elevage de cretin decerebres...


J'avoue.. je suis un vilain jaloux pervers !!!... bouh... la c'est moi la vilaine !!!!


T'es même pas manipulée... t'es carrement idiote maintenant.

Quand on lit les messages, on se dit qu'en matiere de mulet, le forum est complet.


c'est aussi bien pour les moutons, que pour les mulets qui le peuple.


NON..la je delire... faut quand meme pas pousser mémé dans les horties

wahou... avec le GD... 'généreux donateur'... c'est l'équipe des cucul qui est complet !!!!

Laisse tomber... il est tellement cucul la praline...

wahou... bert y sait répondre... quelle grande folle celui la !

Mmmmme... ma vieille... ce que t'es bonne quand tu dis ca... ca m'excite....

Purée on a encore supprimé mon post au sujet des dons de berty... on peut vraiment pas evoquer le bois de boulogne ici...

Quel suce boule ce mec !!!! et c'est MONSIEUR FONDATEUR... non mais... on a pas gardé les truies ensemble..!

Attends... ca depent de la nana... mais la... ya prescription...!!!! Je passe mon tour !!!!!

oh ouais... mais la... meme pas un Somalien y l'accepte !

Quelle cochonne cette anna... toujours des idées lubriques sous le coude... un vrai déesse du cul. mmmmmme... j'adore.

courtoisie ? pourquoi ?... pour que des truffes comme toi en abuse... risque pas !!!!

je me brosse régulierement les couilles avec TONIGLANDIL..."

ah ouais... mais je suis pas un droide !!!... je suis un METAMORPHE severement Burné... a ne pas confondre.

j'tenmerde...

le mot supprimé... c'est GROGNIASSE... c'est pas une insulte...


Laisse tomber... elle est trop cucu la praline pour comprendre


Ya quelqu'un qui a pensé à reveillé Berty ? histoire de voir s'il a pas clamsé pendant la nuit ?... parce que faut faire gaffe avec les vieux pendant ces periodes de chaleurs...


Arrettez les filles... vous m'excitez... maintenant que je sais que ca fait mouiller la culotte à Solene...


Ben alors Nad...? tes cochonnes sont de sortie et tu ne les arrettes plus...
(Désolé je pouvais pas m'empecher)
Visiblement Ana n'a pas finis d'user son doigt non plus !...


Vous avez pas l'impression qu'on s'en bat les couilles surtout ?...


ect ... les posts les plus grossiers qui ont été censurés ne sont pas dans cette liste


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Message non luPosté: 24 Déc 2004 18:50 
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Ahbon,

Je l'aime bien mieux ainsi qu'avec sa cravate a pois et ses copies Richelieu en bonimenteur d'un parti quelconque.

La c'est l'homme qui s'exprime en homme et pas en libidineux lyriquant.

Pour ce qui est des cretins decerebrebeuhhhh et autres mulets moutonnants, Gd's, equipe de cuculs qui ne connaissent pas le Toniglandyl (R).

Je ne savais rien des talents secrets de notre Ana Sainte Touche ni ses pratiques auriculaires (elle est des nooootres...).

C'est simplement la libre expression dans un pays ou elle est garantie par la loi.

Les quota d'importation de ladyboys je connais pas, je souhaite du bonheur a ce jeune couple charmant et fougueux

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Message non luPosté: 25 Déc 2004 01:27 
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wolfi

même toi tu es pas comme ça
certes tu es plus fasciste
mais tu as la manière
lui c'est censured


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Message non luPosté: 25 Déc 2004 01:43 
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ne croyant plus trop au père..

j'attend los reyes magos

or , myrrhe , encens ?

quel present me sera destiné ?


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Message non luPosté: 25 Déc 2004 10:33 
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Inscription: 01 Sep 2003 16:33
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L'entonnoir et le sifflet,

T'as passe une bonne soiree j'espere

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Message non luPosté: 25 Déc 2004 11:28 
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une fois par an
main droite main gauche et a 1h30 enfin......
l explosion

sissi berti le pére Noel existe......

Dominique aqueu nique nique.......

que du bonheur quoi!!!!

allez Kif bonhomme Kif

_________________
on déploie les panneaux solaires :lol:

Voila l'été, j'aperçois le soleil
Les nuages filent et le ciel s'éclaircit
Et dans ma tête qui bourdonnent?
Les abeilles!
J'entends rugir les plaisirs de la vie
C'est le retour des amours 8)


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Message non luPosté: 25 Déc 2004 20:55 
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Inscription: 25 Aoû 2003 17:42
Messages: 807
quand j'aurai une main de libre
je crois que je répondrais a petit nabot


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Message non luPosté: 26 Déc 2004 03:03 
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Inscription: 13 Sep 2004 19:46
Messages: 124
Localisation: vas savoir
ah ouais donc t as jamais une main de libre

il faudrait que tu arretes les post Mastubatoires


cela risque de te rendre sourd

allez qui se sacrifie pour calmer le berti il a la main en feux!! :lol: :lol: :lol: :lol:

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on déploie les panneaux solaires :lol:

Voila l'été, j'aperçois le soleil
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