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Message non luPosté: 08 Déc 2005, 13:29 
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Inscription: 17 Sep 2004, 12:16
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Localisation: citoyenne du monde!!!

La diffamation
C'est la loi du 29 juillet 1881 qui protège les personnes et les institutions publiques ou privées contre les informations et commentaires qui leur ont porté préjudice, à charge pour elles d'en demander réparation.

Est considérée comme diffamation "toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé" (article 29 de la loi du 29 juillet 1881).
Pour qu'il y ait diffamation il n'est pas nécessaire que la personne, l'institution ou le groupe social soient expressément nommés, il suffit qu'ils puissent être clairement identifiables.
Dans le cas de la diffamation, l'intention coupable est présumée et il appartient à l'auteur de la "diffamation" d'apporter la preuve de sa "bonne foi".

Une démonstration toujours difficile puisqu'elle exige que soient réunies au moins quatre conditions : la sincérité (le diffamateur croyait vrai le fait diffamatoire), la poursuite d'un but légitime (le souci d'informer et non de nuire), la proportionnalité du but poursuivi et du dommage causé et le souci d'une certaine prudence.

La diffamation concerne toujours l'allégation ou l'imputation d'un fait précis et déterminé et le fait d'indiquer ce fait en employant la forme interrogative, négative, conditionnelle ou dubitative ou bien encore une antiphrase n'affranchit pas du délit de diffamation.

Enfin il peut y avoir diffamation même si les faits rapportés sont vrais. Il ne peut en effet y avoir preuve de la vérité que si les faits ne concernent pas la vie privée et qu'ils ne sont pas amnistiés ou faisant l'objet d'une prescription.

Cependant si la preuve des faits jugés diffamatoires est rapportée, l'auteur de la diffamation peut être relaxé en vertu du principe dit "d'exception de vérité".

Encore faut-il apporter la preuve de la vérité des faits mais également celle de la légitimité du commentaire qui précise ou interprète le fait diffamatoire. Et il doit être clairement établi que les documents produits au titre de l'offre de preuve ont une origine licite, transparente et qu'ils étaient en la possession de l'auteur de la diffamation au moment où de l'infraction.

L'auteur de la diffamation qui veut invoquer "l'exception veritatis", dispose de dix jours pour le faire après la signification de la citation en faisant connaître au ministère public ou au plaignant les faits qualifiés dans la citation et pour lesquels il entend prouver la vérité ainsi que les copies des pièces qu'il compte verser aux débats et les noms des témoins par lesquels il compte apporter la preuve de ce qu'il avance. Les éléments de preuve ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où ils étaient possédés par celui qui s'en sert au moment de ses imputations. A défaut, les éléments de preuve ne peuvent être pris en compte au titre de "l'exceptio veritatis" mais ils peuvent cependant être utilisés pour apporter la peuve de la bonne foi.

Le plaignant dispose ensuite de 5 jours (et il doit le faire au moins 3 jours francs avant l'audience) pour fournir les copies des pièces et les noms des témoins par lesquels il compte apporter la preuve du contraire.



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